S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
357.3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
«enfant à charge» :
1°  une personne qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle l’adulte hébergé exerce l’autorité parentale;
2°  une personne, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle l’adulte hébergé, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement» : un établissement d’enseignement situé au Canada qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
D. 1381-2022, a. 1.